JORF n°50 du 28 février 2004

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS

Article 17

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° de l'article 7 sont désignés à titre personnel par les collectivités territoriales. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les personnalités choisies en raison de leurs compétences sont désignées, dans chaque conseil, par les membres de celui-ci statuant à la majorité absolue de ses membres en exercice.

Les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1, L. 719-2 et D. 719-1 du code de l'éducation.

A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'établissement.

La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

Article 18

Les directeurs des composantes et des services communs, s'ils ne sont pas élus de ces conseils, le directeur général des services et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances des conseils avec voix consultative.

Article 19

Sur proposition du président de l'université, des vice-présidents peuvent être élus par le conseil d'administration parmi les personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement et parmi les usagers.

Sur proposition du président de l'université, le conseil scientifique et le conseil de la formation et de la vie étudiante élisent en leur sein un ou plusieurs vice-présidents.

Sur proposition du président de l'université, un vice-président chargé de la politique relative aux conditions d'exercice d'activité des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs est élu par les enseignants-chercheurs membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante.

Le mandat des vice-présidents est renouvelable une fois dans la même fonction.

Le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine précise les modalités de désignation des vice-présidents mentionnés aux alinéas précédents.

Article 20

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 21

Les conseils se réunissent au moins trois fois par an. Ils sont convoqués par le président, qui en fixe l'ordre du jour. Ils sont également convoqués, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du tiers de leurs membres.

Lorsque le président ne peut présider une séance de l'un des conseils, celui-ci est présidé par un vice-président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

En cas d'empêchement temporaire, les membres des conseils sont remplacés, s'il y a lieu, par leurs suppléants. A défaut, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Article 22

Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés et le tiers de leurs membres en exercice présents. Si l'un de ces quorums n'est pas atteint, les conseils sont de nouveau convoqués. Ils délibèrent alors valablement, si la majorité de leurs membres en exercice est présente ou représentée, sous réserve des règles fixées, pour les délibérations budgétaires, par l'article R. 719-68 du code de l'éducation.

Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, les délibérations relatives à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des membres en exercice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 22-1

Le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine définit la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative ainsi que les règles de publicité des délibérations.

Il peut en outre prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise après consultation écrite des membres, y compris par voie électronique. Ces décisions sont ratifiées par le conseil lors de sa plus prochaine séance.