JORF n°50 du 28 février 2004

TITRE IV : RÉGIME FINANCIER

Article 23

Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent titre.

Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

Les composantes et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56 et R. 719-64 du code de l'éducation.

Les services communs créés en application du dernier alinéa de l'article 15 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

Article 24

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, deux mois après leur réception par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.