JORF n°50 du 28 février 2004

Article 9

Article 9

Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil scientifique comprend vingt-quatre membres :

1° Dix représentants élus des professeurs et des personnels assimilés au sens de l' article D. 719-4 du code de l'éducation ;

2° Trois représentants élus des autres personnes habilitées à diriger des recherches ;

3° Quatre représentants élus des personnels docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente ;

4° Trois représentants élus des étudiants inscrits en doctorat ;

5° Trois représentants élus des ingénieurs d'études ou de recherche, en exercice dans l'établissement ;

6° Une personnalité qualifiée extérieure à l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil scientifique comprend vingt-quatre membres :

1° Dix représentants élus des professeurs et des personnels assimilés au sens de l' article D. 719-4 du code de l'éducation ;

2° Trois représentants élus des autres personnes habilitées à diriger des recherches ;

3° Quatre représentants élus des personnels docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente ;

4° Trois représentants élus des étudiants inscrits en doctorat ;

5° Trois représentants élus des ingénieurs d'études ou de recherche, en exercice dans l'établissement ;

6° Une personnalité qualifiée extérieure à l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 février 2004

Outre le président de l'université Paris-Dauphine, le conseil scientifique comprend :

1° Deux personnalités extérieures :

a) Un représentant de la région d'Ile-de-France ;

b) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

2° Une personnalité, enseignant-chercheur ou chercheur, appartenant à un autre établissement et désignée par le conseil en raison de sa compétence ;

3° Douze représentants élus des professeurs des universités et personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Quatre représentants élus des personnes habilitées à diriger des recherches n'ayant pas le rang de professeur des universités et personnels assimilés dans les conditions prévues par ledit article 6 ;

5° Quatre représentants élus des personnels pourvus d'un doctorat non habilités à diriger des recherches ;

6° Un représentant élu des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

7° Deux représentants élus des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;

8° Un représentant élu des autres personnels ;

9° Trois représentants élus des étudiants suivant une formation de troisième cycle.