Article 12
Le conseil de la formation et de la vie étudiante exerce les attributions de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique des universités prévues au I et les attributions du conseil académique prévues au III de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation à l'exception des compétences mentionnées au 1° de l'article 10 du présent décret.
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