Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 9-1

Créé le 23 mars 2011 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022

I.-Les fonctionnaires peuvent être détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans les conditions prévues à l'article L. 513-7 du code général de la fonction publique, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de santé particulières prévues par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir suivi une formation dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale est accessible par la voie du détachement aux sous-officiers de gendarmerie régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, nommés au grade de gendarme, dans les conditions définies aux alinéas ci-après.

Les sous-officiers candidats à un détachement doivent remplir les conditions de santé particulières prévues par les dispositions de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé.

Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gardien de la paix, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine. L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.

Les gendarmes détachés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur.

Les gendarmes détachés dans le grade de gardien de la paix concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gardiens de la paix. Pour l'avancement de grade, l'ancienneté acquise dans le grade de gendarme est assimilée à l'ancienneté dans le grade de gardien de la paix.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 novembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1465 du 24 novembre 2022art. 6

I.-Les fonctionnaires peuvent être détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans les conditions prévues à l'article L. 513-7 du code général de la fonction publique, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de santé particulièresprévues par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application de

II.-Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale est

Les sous-officiers candidats à un détachement doivent remplir les conditions de santé particulièresprévues par les dispositions de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé.

Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans

Les gendarmes détachés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont

Les gendarmes détachés dans le grade de gardien de la

En vigueur du lundi 25 avril 2022 au vendredi 25 novembre 2022

Modifié parDécret n°2022-622 du 22 avril 2022art. 6

I.-Les fonctionnaires peuvent être détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans les conditions prévues à l'article L. 513-7 du code général de la fonction publique, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude prévues par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé et par les dispositions de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires. Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir suivi une formation dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale est accessible par la voie du détachement aux sous-officiers de gendarmerie régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, nommés au grade de gendarme, dans les conditions définies aux alinéas ci-après.

Les sous-officiers candidats à un détachement doivent remplir les conditions

Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans

Les gendarmes détachés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont

Les gendarmes détachés dans le grade de gardien de la

En vigueur du dimanche 16 décembre 2018 au dimanche 24 avril 2022

Modifié parDécret n°2018-1155 du 13 décembre 2018art. 1

I.-Les fonctionnaires peuvent être détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude prévues par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé et par les dispositions de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires. Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir suivi une formation dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

II. - Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale est accessible par la voie du détachement aux sous-officiers de gendarmerie régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, nommés au grade de gendarme, dans les conditions définies aux alinéas ci-après.

Les sous-officiers candidats à un détachement doivent remplir les conditions

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En vigueur du mercredi 23 mars 2011 au samedi 15 décembre 2018

Créé parDécret n°2011-294 du 21 mars 2011art. 3

Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale est accessible par la voie du détachement aux sous-officiers de gendarmerie régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, nommés au grade de gendarme, dans les conditions définies aux alinéas ci-après.

Les sous-officiers candidats à un détachement doivent remplir les conditions d'aptitude prévues par les dispositions de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé et par les dispositions de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires.

Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gardien de la paix, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine. L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.

Les gendarmes détachés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur.

Les gendarmes détachés dans le grade de gardien de la paix concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gardiens de la paix. Pour l'avancement de grade, l'ancienneté acquise dans le grade de gendarme est assimilée à l'ancienneté dans le grade de gardien de la paix.