Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 9-2

Créé le 23 mars 2011 · En vigueur depuis le 16 décembre 2018

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement en application du I de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs, peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

II. - Les gendarmes placés en position de détachement en application du II de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur.

Les services accomplis en tant que gendarme sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gardien de la paix.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1155 du 13 décembre 2018art. 1

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement en application du I de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs, peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

II. - Les gendarmes placés en position de détachement en application du II de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur.

Les services accomplis en tant que gendarme sont assimilés à

En vigueur du mercredi 23 mars 2011 au samedi 15 décembre 2018

Créé parDécret n°2011-294 du 21 mars 2011art. 3

Les gendarmes placés en position de détachement en application de l'

article 9-1

et justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur.

Les services accomplis en tant que gendarme sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gardien de la paix.