JORF n°250 du 26 octobre 2004

Sous-section 4 : Voies de recours

Article R. 351-38

Les jugements des tribunaux interrégionaux ne sont pas susceptibles d'opposition.

Article R. 351-39

Quand un jugement de la Cour nationale est rendu par défaut, la partie défaillante peut y faire opposition dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite.

Article R. 351-40

Toute personne peut former tierce opposition à un jugement s'il préjudicie à ses droits, dès lors que cette personne n'a pas été appelée, ni présente ou représentée dans l'instance ayant abouti à ce jugement.
Si le tiers opposant a néanmoins reçu notification du jugement, la tierce opposition ne peut être formée que dans le délai d'un mois à compter de cette notification.