JORF n°250 du 26 octobre 2004

Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement

Article R. 232-34

Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.

Article D. 232-35

Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal à la somme des montants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire pour une personne seule prévus respectivement aux articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale.