JORF n°234 du 7 octobre 2004

TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION

Article 35

I. - La liquidation de la pension est faite par décision de l'employeur dont l'ouvrier relève, après accord de la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Toute demande de pension est adressée au ministre chargé du département auquel appartient ou appartenait l'intéressé.
III. - Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de réversion de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret, est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 36

I. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension et de ses accessoires vaut décision de rejet.
II. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.
III. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet.

Article 37

La pension est payée mensuellement et à terme échu, chaque terme étant obligatoirement fixé au dernier jour inclus d'un mois.

Article 38

I. - Le salaire correspondant à la durée légale de travail appliquée dans l'établissement, augmenté de la prime d'ancienneté, éventuellement de la prime de fonction, de la prime de rendement et des avantages familiaux, est payé, à l'exclusion de toute autre indemnité ou allocation, jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel les intéressés sont soit radiés des contrôles, soit décédés en service.
II. - Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence le premier jour du mois suivant.
Pour les intéressés radiés des contrôles avant l'âge normal d'ouverture des droits, le paiement de la pension ne peut intervenir conformément au I de l'article 21 avant l'âge de soixante ans ou avant l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité.
III. - En cas de décès d'un pensionné, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le pensionné est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence le premier jour du mois suivant.
En cas de décès du titulaire d'une pension prévue à l'article 22, le paiement de la pension des ayants cause prend effet au lendemain du jour du décès.
IV. - En cas de décès d'un conjoint bénéficiaire d'une pension, celle-ci est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint est décédé.
Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour du mois civil suivant celui du décès.
V. - Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions servies au titre du présent décret sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers.
L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes reçues vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

Article 39

Lorsque les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 38 ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, à compter de la date d'effet de la liquidation, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation provisoire, éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.

Article 40

La pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l'initiative du fonds spécial ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
1° A tout moment en cas d'erreur matérielle ;
2° Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence du fonds spécial.

Article 41

Des remises à titre gracieux des débets relatifs aux pensions servies par le fonds spécial et à leurs accessoires peuvent être accordées par le service gestionnaire.