JORF n°234 du 7 octobre 2004

TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION

Article 42

I. - Les personnels mentionnés à l'article 1er supportent une retenue dont le taux est fixé par décret, calculée sur les émoluments représentés :
1° Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par la somme brute correspondant à l'indice de la catégorie à laquelle ils appartiennent ;
2° Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit ;
3° Et, éventuellement en sus des salaires prévus au 1° ou au 2°, par la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature.
La liste des primes ou indemnités correspondant à une prime de fonction au sens du précédent alinéa est fixée par décret.
En cas de perception d'émoluments réduits, la retenue est calculée sur le salaire et, le cas échéant, les primes mentionnées au 3° réellement perçus.
En cas de rétrogradation de catégorie ou d'emploi, motivée par une diminution de l'aptitude professionnelle résultant de l'âge, dans les deux ans précédant la cessation des services, ou d'une invalidité résultant de la guerre ou d'un accident du travail, les retenues continueront à être perçues sur le salaire de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation. L'appréciation de la diminution de l'aptitude professionnelle doit faire l'objet d'un avis motivé de la commission de réforme prévue à l'article 23.
II. - Les employeurs des personnels mentionnés à l'article 1er supportent sur les émoluments soumis à retenue une contribution dont le taux est fixé par décret. Ils supportent également une contribution supplémentaire sur les primes et les heures supplémentaires mentionnées au 3° du I du présent article dont le taux est fixé par décret.

Article 43

Les gains mentionnés à l'article 42 sont constitués par les salaires bruts avant prélèvement des retenues pour assurances sociales.

Article 44

Les retenues et les contributions sont versées mensuellement à la Caisse des dépôts et consignations dans le courant du mois qui suit celui au titre duquel les retenues ont été exercées.
Pour les personnels rémunérés par un salaire national, le montant de la retenue et celui de la contribution sont calculés pour chaque période en cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire.
Pour les personnels rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, ces montants seront calculés sur le salaire horaire moyen mensuel. En cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire, en cours d'année, le calcul sera révisé au début de l'année suivante pour tenir compte des dispositions des 2° et 3° du I de l'article 42. Le versement des retenues complémentaires susceptibles d'être dues et des contributions correspondantes sera effectué avant le 1er mars de ladite année.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations détermine la nature des documents qu'auront à produire les établissements employeurs à l'appui de leurs versements au fonds spécial.

Article 45

Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'est pas effectué.
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit.