Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004

Article 39

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En vigueur depuis le 1 janvier 2004 · Dernière version le 1 juillet 2011

Lorsque les dispositions du premier alinéa du II de l'article 38 ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, à compter de la date d'effet de la liquidation, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation provisoire, éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 30 juin 2011