JORF n°234 du 7 octobre 2004

TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION

Article 21

I. - La liquidation de la pension intervient :
1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ;
2° Lorsque l'intéressé remplit les conditions prévues au 2° de l'article 3 ;
3° Lorsque l'intéressé remplit les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4° Lorsque l'intéressé ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, suivant les modalités prévues au 2° de l'article 3 et sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quinze ans de services.
II. - La liquidation de la pension à cinquante-cinq ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des quinze périodes annales exigées :
1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ;
2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu'au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002.
III. - Lorsqu'un ouvrier a, antérieurement à son affiliation au fonds spécial, accompli des services pris en compte au titre de l'article 4, ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d'insalubrité.
La pension est liquidée par le fonds spécial pour l'ensemble des services.

Article 22

I. - La liquidation de la pension ne peut intervenir, pour les agents autres que ceux mentionnés au I de l'article 21, avant l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze années de services effectifs dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, avant l'âge de cinquante-cinq ans.
Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.
Les émoluments de base mentionnés à l'article 14 sont revalorisés pendant la période comprise entre la date de radiation des contrôles et la date de mise en paiement, conformément aux dispositions de l'article 15.
II. - La liquidation de la pension de retraite peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions réglementaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.