JORF du 31 janvier 2003

Article 9

Article 9

I. - Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles 12 et 13 du décret du 1er juillet 1971 susvisé, lire les mots : « l'état des biens » au lieu de : « l'inventaire ».
II. - Les dispositions des articles 13 et 24 du décret du 1er juillet 1971 susvisé sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :

  1. La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article 13 du décret du 1er juillet 1971 susvisé est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ;
  2. Le registre spécial visé à l'article 24 du décret du 1er juillet 1971 susvisé peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.

Historique des versions

Version 1

I. - Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles 12 et 13 du décret du 1er juillet 1971 susvisé, lire les mots : « l'état des biens » au lieu de : « l'inventaire ».

II. - Les dispositions des articles 13 et 24 du décret du 1er juillet 1971 susvisé sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :

1. La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article 13 du décret du 1er juillet 1971 susvisé est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ;

2. Le registre spécial visé à l'article 24 du décret du 1er juillet 1971 susvisé peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.