Article 1
Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, d'assurance vieillesse, d'assurance veuvage, d'accidents du travail et maladies professionnelles et de prestations familiales, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues à raison des rémunérations versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents tels que définis au III de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes sont calculées sur l'assiette forfaitaire déterminée par l'accord intervenu le 4 juin 1971 entre l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français et les organisations ouvrières intéressées et l'avenant du 28 avril 1978.
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