Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 modifié fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 modifié fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2002 définissant pour les séries « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » et « sciences et technologies du produit agroalimentaire » du baccalauréat technologique les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2002 relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » (STAE) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2002 relatif à la série « sciences et technologies du produit agroalimentaire » (STPA) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole,
Arrête :