JORF du 31 janvier 2003

Arrêté du 27 janvier 2003

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le code rural, et notamment les titres II et III du livre II ;

Vu le décret n° 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante des ovins et des caprins à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié fixant les mesures relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1994 modifié relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,

Article 12

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur du budget au ministère du budget et de la réforme budgétaire et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 2 juillet 2009 article 21 : L'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine est abrogé.

Toutefois, en cas de suspicion de tremblante, l'APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé, ainsi que les mesures prévues à l'article 7 de ce même arrêté du 27 janvier 2003, demeurent applicables, en vertu du présent arrêté, jusqu'à infirmation ou confirmation de la suspicion. En cas de confirmation de la suspicion, les articles 8 à 12 du présent arrêté s'appliquent.

Les APDI et APMS pris antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé, restent en vigueur, et les mesures qu'ils prescrivent s'appliquent jusqu'au terme prévu. Toutefois, pour les cas de tremblante atypique, lorsque l'éleveur est volontaire, les APDI pris conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 susvisé peuvent être abrogés et remplacés par des APDI conformément à l'article 9 du présent arrêté.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert.