Décret n°2003-770 du 20 août 2003

Chapitre V : Dispositions transitoires

Créé le 7 août 2000

Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grades, classe et échelons

Grades, classe et échelons

Ancienneté conservée

Directeur du travail hors classe

Directeur du travail

 

Echelon fonctionnel

Echelon fonctionnel

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

1er échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

Directeur du travail de 1re classe

Directeur du travail

 

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

2e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

Directeur du travail de 2e classe

Directeur du travail

 

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 12 mois

4e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle

Directeur adjoint du travail

 

2e échelon provisoire

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

4e échelon

5e échelon

1/4 de l' ancienneté acquise majorée de majorée de 1 an 4mois

3e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de majorée de 1 an

2e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

Directeur adjoint du travail de classe normale

Directeur adjoint du travail

 

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

4e échelon

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon au-delà de 2 ans

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

3e échelon jusqu'à 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Inspecteur du travail

Inspecteur du travail

 

2e échelon provisoire

9e échelon

Sans ancienneté

1er échelon provisoire

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon au-delà de 1 an 3 mois

5e échelon

8/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois

4e échelon jusqu'à 1 an 3 mois

4e échelon

8/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Inspecteur-élève

Inspecteur-élève

 

Créé le 7 août 2000

Les fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle qui ont satisfait à l'examen professionnel d'intégration prévu par le décret du 20 juillet 1998 susvisé sont intégrés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.

Créé le 7 août 2000

Les inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé sont intégrés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.

Créé le 7 août 2000

La commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail est maintenue dans sa composition actuelle jusqu'au terme de son mandat.
Les représentants des grades de directeur du travail hors classe et de directeur du travail de 1re et de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade de directeur du travail.
Les représentants des grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale exercent les compétences des représentants du grade de directeur adjoint du travail.

Créé le 7 août 2000

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grades, classe et échelons

Grades, classe et échelons

Directeur du travail hors classe

Directeur du travail

Echelon fonctionnel

Echelon fonctionnel

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

Directeur du travail de 1re classe

Directeur du travail

3e échelon

5e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

Directeur du travail de 2e classe

Directeur du travail

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle

Directeur adjoint du travail

2e échelon provisoire

8e échelon

1er échelon provisoire

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Directeur adjoint du travail de classe normale

Directeur adjoint du travail

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon au-delà de 2 ans

4e échelon

3e échelon jusqu'à 2 ans

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Inspecteur du travail

Inspecteur du travail

2e échelon provisoire

9e échelon

1eréchelon provisoire

8e échelon

7e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon au-delà de 1 an 3 mois

5e échelon

4e échelon jusqu'à 1 an 3 mois

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Inspecteur-élève

Inspecteur-élève

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 7 août 2000

Le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail est abrogé, à l'exception de l'article 9 bis-1 et de l'article 11 qui sont maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 en tant qu'ils concernent les conditions exceptionnelles d'intégration des fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et l'intégration des inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé.

En vigueur depuis le lundi 7 août 2000

Chapitre V : Dispositions transitoires
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24