JORF n°192 du 21 août 2003

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Les inspecteurs du travail sont recrutés :
a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après.
b) Au choix parmi les contrôleurs du travail âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant de neuf ans de services civils effectifs dont cinq en catégorie B.
Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un sixième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.

Article 5

Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique :
1° Le premier concours est ouvert, pour les deux tiers des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de l'un des titres ou diplômes exigés pour les concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
2° Le second concours est ouvert, pour le tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics relevant des ministères mentionnés à l'article 1er ainsi que des établissements publics qui leur sont rattachés. Ces personnels doivent appartenir au moins à la catégorie B ou occuper un emploi de niveau reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et de la fonction publique. Les candidats doivent avoir accompli au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics effectifs. Les candidats peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 15 % des places mises aux concours.

Article 6

La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 7

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève et avant l'expiration de la période sus-indiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, sauf en cas d'accès à un autre emploi public.
Pendant la durée de la formation, les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 et 12 ci-dessous.
Tout candidat nommé inspecteur-élève qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 8

I. - Les inspecteurs-élèves reçoivent à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une formation d'une durée totale de dix-huit mois, qui comprend une formation générale et une période de formation professionnelle.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et de la fonction publique fixe les modalités de cette formation ainsi que la composition des jurys mentionnés aux II et III ci-dessous.
Un arrêté des mêmes ministres fixe les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application du b de l'article 4 ci-dessus.
II. - A l'issue de la période de formation générale, les inspecteurs-élèves choisissent, en fonction de leur rang de classement arrêté par un jury dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus, l'une des affectations géographique et fonctionnelle qui leur sont offertes. Cette affectation détermine la nature et le contenu de la formation professionnelle.
En cas de résultats insuffisants, ils sont soit réintégrés dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; toutefois, ils peuvent être, sur proposition du jury et après avis du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit admis à redoubler la période de formation générale, soit nommés et titularisés contrôleurs du travail. Lorsqu'ils sont admis à redoubler, ils bénéficient d'une période de formation complémentaire individualisée au cours de laquelle ils conservent la qualité d'inspecteur-élève.
III. - Au terme de la période de formation professionnelle, les inspecteurs-élèves du travail sont soumis à un entretien d'évaluation professionnelle devant un jury.
IV. - A l'issue de la formation, les inspecteurs-élèves dont la formation professionnelle a été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné au III ci-dessus sont titularisés dans les conditions prévues aux articles 11 et suivants.
En cas de non-titularisation, les inspecteurs-élèves sont soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés ; ils peuvent également être nommés et titularisés contrôleurs du travail, sur proposition du jury mentionné au III ci-dessus. Les intéressés sont reclassés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en leur qualité d'inspecteur-élève.

Article 9

Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait aux conditions de formation prévues à l'article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au 1er échelon du grade d'inspecteur du travail, la durée effective de la scolarité, à l'exception de la période de redoublement éventuel, étant prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Article 10

Un arrêté des ministres respectivement chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports et de l'agriculture précise les conditions d'affectation dans chacun des départements ministériels considérés en proportion des emplois offerts.

Article 11

I. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

III. - Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat appartenant à un corps de catégorie C sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 11-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour le classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 12

Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité d'agent public sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents publics qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.