Article 1
Le corps de l'inspection du travail est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce corps est placé sous l'autorité du ministre chargé du travail.
5 versions
1 cité
Le corps de l'inspection du travail est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce corps est placé sous l'autorité du ministre chargé du travail.
5 versions
1 cité
Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :
1° Le grade de directeur du travail qui comporte sept échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade de directeur adjoint du travail qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'inspecteur du travail qui comporte dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.
4 versions
I.-Outre les missions qui leur sont imparties par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail susvisé, les membres du corps de l'inspection du travail participent à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics.
II.-Les membres du corps de l'inspection du travail apportent leur concours aux missions d'information et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs compétences ainsi qu'à celle de conciliation dans la prévention des conflits collectifs du travail.
Ils exercent des fonctions d'encadrement et d'expertise.
III.-Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être affectés dans les services relevant du ministre chargé du travail et dans les établissements publics placés sous sa tutelle.
4 versions
2 cités
Le grade de directeur du travail donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2 versions