Décret n°2003-770 du 20 août 2003

Chapitre IV : Dispositions diverses

Créé le 7 août 2000 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Le détachement dans un emploi correspondant à l'un des grades du corps de l'inspection du travail ou l'intégration directe dans l'un de ces grades, afin d'y exercer des missions de contrôle de l'application des dispositions du code du travail est subordonné au suivi d'une formation dispensée, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le détachement est prononcé pour une durée minimale de trois ans. Il ne peut y être mis fin que pour un motif d'intérêt général.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de l'inspection du travail.

Créé le 7 août 2000 · En vigueur depuis le 18 février 2011

Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité.

En vigueur depuis le lundi 7 août 2000

Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 15
Article 16