JORF n°192 du 21 août 2003

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 15

Les membres de l'inspection générale des affaires sociales parvenus au moins au grade d'inspecteur peuvent être détachés dans le grade de directeur du travail. Les administrateurs civils justifiant de quatre ans au moins de services effectifs en cette qualité peuvent être détachés dans le grade de directeur adjoint du travail pour les administrateurs civils de deuxième classe et dans le grade de directeur du travail pour les administrateurs civils de première classe et hors classe. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le grade de directeur du travail conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui est résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
La proportion des emplois ainsi pourvus ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire des grades de directeur adjoint du travail et de directeur du travail.
Les fonctionnaires détachés depuis quatre ans au moins dans le grade de directeur adjoint du travail ou dans le grade de directeur du travail peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps.

Article 16

Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité.
Le nombre de ceux qui sont placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du corps.