Décret n°2003-770 du 20 août 2003

Article 21

Créé le 7 août 2000

La commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail est maintenue dans sa composition actuelle jusqu'au terme de son mandat.
Les représentants des grades de directeur du travail hors classe et de directeur du travail de 1re et de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade de directeur du travail.
Les représentants des grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale exercent les compétences des représentants du grade de directeur adjoint du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1025 du 10 août 2020art. 9

En vigueur du lundi 7 août 2000 au lundi 31 août 2020

La commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail est maintenue dans sa composition actuelle jusqu'au terme de son mandat.

Les représentants des grades de directeur du travail hors classe et de directeur du travail de 1re et de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade de directeur du travail.

Les représentants des grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale exercent les compétences des représentants du grade de directeur adjoint du travail.