Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code du travail, notamment son article L. 611-1 ;
Vu le code rural, notamment son livre VII ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-193 du 16 février 1951 portant publication de la convention internationale du travail n° 82 concernant les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans le commerce et l'industrie, signées à Genève, respectivement le 31 août 1948 et le 19 juillet 1947 ;
Vu le décret n° 74-456 du 15 mai 1974 portant publication de la convention internationale du travail n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée par la conférence internationale du travail du 25 juin 1969 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail ;
Vu le décret n° 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'inspecteurs du travail en application de l'article 113 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 21 février 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 27 février 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,