JORF n°180 du 6 août 2003

TITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS

Article 39

Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le présent décret, pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.

En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres et être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil administratif supérieur. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 40

Le règlement intérieur des commissions administratives paritaires est fixé par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris après avis du conseil administratif supérieur.

Article 41

Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou le représentant qu'il a désigné à cet effet. En cas d'empêchement du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou de son représentant, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration dans l'ordre de désignation.

Article 42

Le secrétariat des commissions administratives paritaires est assuré par un agent de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

Un représentant du personnel est désigné par les membres de la commission représentants du personnel, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire-adjoint.

Article 43

Le secrétaire établit un procès-verbal après chaque séance.

Celui-ci est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres, titulaires et suppléants, de la commission.

Article 44

Le procès-verbal mentionné à l'article 43 doit contenir au minimum les éléments suivants :

  1. Désignation de la commission administrative paritaire ;

  2. Date et objet de la séance ;

  3. Nom et qualité du président ;

  4. Listes des participants et leur qualité (titulaire ou suppléant, représentant de l'administration ou du personnel, grade) ;

  5. Procès-verbal des débats ;

  6. Résultats des votes faisant apparaître les votes défavorables et les votes favorables à la proposition, les votes nuls et les abstentions.

Article 45

Les commissions administratives paritaires se réunissent de plein droit sur convocation de leur président, à son initiative ou à celle du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les commissions administratives paritaires se réunissent également à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ou à la demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel. Dans ces deux cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai de deux mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.

L'ordre du jour des séances des commissions administratives paritaires doit être adressé aux membres des commissions par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

Article 45-1

Si les membres disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion des commissions administratives paritaires sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.

Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, le tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière.

3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

Article 46

L'ordre du jour est fixé par le président. Toutefois, toute question relevant de la compétence de la commission administrative paritaire peut être inscrite à l'ordre du jour à la demande écrite du tiers des membres titulaires de la commission administrative paritaire considérée.

L'ordre du jour comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission ; dans ce cas, les questions sont inscrites au plus tard à l'ordre du jour de la deuxième réunion suivant la date à laquelle l'examen a été demandé.

Article 47

Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en formation disciplinaire. Dans ce dernier cas, la majorité requise est celle des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret. Aucun vote par procuration n'est admis.

En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, il informe, dans le délai d'un mois, la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Article 48

Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

Article 49

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 52, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

Sous réserve des règles définies à l'article 51, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

Le président de la commission peut convoquer des personnes qualifiées à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 50

Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35,37,51 à 59,65,67,68,69,81 à 84,88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Dans les autres cas, elles siègent en formation plénière.

Article 51

Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel. Il peut être remplacé par un suppléant durant l'examen de son dossier.

Article 52

La représentation du personnel ne peut en aucun cas être inférieure à deux membres.

Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant titulaire du personnel ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni un suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La représentation du personnel est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires.

S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a voix délibérative par dérogation à l'article 49.

Article 53

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

Article 54

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion dans une catégorie supérieure à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu.

Article 55

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit, quittent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de ladite commission administrative paritaire.

Article 56

Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :

  1. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire.

Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de ladite commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

  1. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 14, il est remplacé selon les règles fixées au 1 ci-dessus.

  2. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut continuer à siéger à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.

  3. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1 ci-dessus.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent 1.

Article 57

Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres des commissions administratives paritaires pour leur permettre d'exercer leurs attributions.

Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Dans le délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.

Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Une autorisation d'absence est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé, aux représentants du personnel titulaires et suppléants pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires.

Article 58

Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement fixées par le code général de la fonction publique et par le présent décret.

En outre, les trois quarts au moins des membres des commissions administratives paritaires ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors régulièrement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant, présent lors de l'ouverture de la séance. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

Article 59

Après avis du conseil administratif supérieur, une commission peut être dissoute par arrêté motivé du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.

Article 60

Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat.

Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 60-1

I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :

1° En matière de recrutement des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 susvisé ;

3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L. 214-1 et L. 215-1 du code général de la fonction publique ;

4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 pris pour l'application pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;

b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

5° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;

7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret.

II.-Elles se réunissent également en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article L. 514-8 du code général de la fonction publique ;

2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique ;

6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.

V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.