JORF n°180 du 6 août 2003

Article 51

Article 51

Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel. Il peut être remplacé par un suppléant durant l'examen de son dossier.


Historique des versions

Version 2

Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel. Il peut être remplacé par un suppléant durant l'examen de son dossier.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2003

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation plénière, elles comprennent tous les sous-groupes de la commission administrative paritaire à laquelle appartient l'agent intéressé.

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls peuvent siéger, d'une part, les membres titulaires et éventuellement suppléants représentant le sous-groupe auquel appartient le fonctionnaire intéressé, ainsi que les membres des sous-groupes supérieurs, ainsi, d'autre part, qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel. Il peut être remplacé par un suppléant durant l'examen de son cas.