JORF n°180 du 6 août 2003

Article 54

Article 54

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion dans une catégorie supérieure à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion dans une catégorie supérieure à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2003

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été élu.