JORF n°180 du 6 août 2003

Section 4 : Déroulement du scrutin

Article 20

Les bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais d'après un modèle type défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d'eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent.
Une profession de foi imprimée, sur un seul feuillet format 21 x 29,7 cm, est établie, aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par chaque organisation ayant présenté des listes, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

Article 21

Les documents électoraux sont adressés, par voie postale, aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à chaque électeur, dix jours avant la date du scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les documents électoraux comprennent :
- les bulletins de vote et une enveloppe ;
- les professions de foi ;
- une note expliquant la procédure de vote par correspondance.
Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.

Article 22

Au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris doit être institué un bureau de vote par commission administrative paritaire à constituer.
Chaque bureau de vote est composé, d'une part, d'un représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, président, et, d'autre part, d'au moins deux assesseurs.
Chaque organisation syndicale ayant présenté au moins une liste est invitée à désigner un assesseur par bureau de vote. Dans le cas où ces organisations ne parviennent pas à désigner un nombre suffisant d'assesseurs, le président complète le bureau de vote en s'adressant aux électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.
Le scrutin ne peut être ouvert que lorsque le bureau est constitué.

Article 23

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.
Chaque section comprend un président désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant et des assesseurs désignés dans les mêmes conditions qu'à l'article 22.

Article 24

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les bureaux ou sections de vote pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures. Toutefois, si la durée du scrutin doit excéder vingt-quatre heures, des interruptions peuvent intervenir. Les urnes sont alors scellées et placées en lieu sécurisé, sous la responsabilité du président du bureau ou de la section de vote, jusqu'à la reprise du scrutin.
Les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux et des sections de vote sont arrêtés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, après consultation des organisations syndicales siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.

Article 25

Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur lors du vote. Dans les cas de vote par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote.
Le président de chaque bureau ou section de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent sur place d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote.

Article 26

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation, ni adjonction de noms, et sans modification. Est nul tout bulletin méconnaissant une de ces conditions.

Article 27

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe, non cachetée, vierge de toute inscription et fournie par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette enveloppe doit être placée dans une seconde enveloppe, cachetée, signée par l'agent, portant, au recto, les mentions du numéro de la commission administrative paritaire concernée, des nom, prénoms, grade et corps de l'agent électeur, ainsi que de son lieu d'affectation.
L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale, au président du bureau ou de la section de vote et doit parvenir au bureau de vote ou à la section de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte.
Le président du bureau ou de la section de vote tient un registre des votes par correspondance.

Article 28

Lorsqu'une section de vote a été créée en application de l'article 23, le procès-verbal de dépouillement du scrutin, accompagné des enveloppes et des bulletins nuls, est adressé, le jour même, au bureau de vote dont elle relève.

Article 29

Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans les lieux de vote, conformément au premier alinéa de l'article 25, est inférieur au taux fixé à l'article 36 ci-dessous, il n'est procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.
Dans le cas contraire, le bureau de vote procède successivement :

  1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau. Toutefois, lorsque le nombre de votants pour une commission administrative paritaire est inférieur à cinq, le dépouillement des bulletins est opéré par la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32 ;
  2. Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant dudit bureau ;
  3. A la rédaction du procès-verbal.
    Le président du bureau ou de la section de vote donne lecture, à haute voix, des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. Aucun résultat ne peut être proclamé sans que le récolement des votes par correspondance et des votes sur place ait été effectué.
    Pour chaque bureau, le procès-verbal des élections aux commissions administratives paritaires est communiqué immédiatement après la clôture du scrutin au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président de la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32.

Article 30

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 31.

Article 31

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'objet et à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est alors déposée sans être ouverte dans l'urne de la commission correspondante contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont notamment mises à part sans donner lieu à émargement :
- les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
- les enveloppes ne comportant pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
- les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes ne sont pas pris en compte.

Article 32

Il est institué au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une commission centrale de vote. Cette commission est présidée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant. Elle comprend en nombre égal des délégués de listes et des représentants de l'administration désignés par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
La commission est réunie, à la diligence de son président, dans les huit jours qui suivent le scrutin. Elle procède au dépouillement des votes au titre des commissions administratives paritaires n'ayant pas réuni au moins cinq votants au niveau des bureaux, ainsi qu'au récolement des suffrages de l'ensemble des bureaux de vote. Elle vérifie les opérations électorales dans les bureaux ou sections où des réclamations ont été inscrites au procès-verbal et dresse un procès-verbal général au terme de ses travaux.
Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires.

Article 33

La commission centrale de vote détermine pour chaque commission administrative paritaire :
- le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
- le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire concernée.

Article 34

Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenu par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre de voix obtenues pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Lorsque le scrutin concerne les élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.

Article 35

Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.
Les représentants suppléants sont désignés dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Article 36

Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits par commission administrative paritaire pour l'ensemble de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il est procédé à un second tour de scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le premier tour lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier tour lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
Pour ce second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.
Ce second tour est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.

Article 37

Les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 sont tenus à la disposition des délégués de liste. Une copie leur est transmise dans un délai de quarante-huit heures.
Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote ou, le cas échéant, par la commission centrale de vote, sur les différents incidents constatés et consignés sur les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 qui ont pu se produire au cours des opérations.
Tous les bulletins et enveloppes non pris en compte mentionnés à l'article 31, ainsi que les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal de chaque bureau ou section de vote, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.