JORF n°180 du 6 août 2003

Article 60-2


Historique des versions

Version 2

Sont représentatives, au sens de l'article L. 216-3 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Sont représentatives, au sens du II de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions.