JORF n°180 du 6 août 2003

Article 42

Article 42

Le secrétariat des commissions administratives paritaires est assuré par un agent de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

Un représentant du personnel est désigné par les membres de la commission représentants du personnel, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire-adjoint.


Historique des versions

Version 2

Le secrétariat des commissions administratives paritaires est assuré par un agent de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

Un représentant du personnel est désigné par les membres de la commission représentants du personnel, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire-adjoint.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2003

Le secrétariat des commissions administratives paritaires est assuré par un agent de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.