Article 41
Abrogé depuis le 2025-02-01 par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées.
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