JORF n°165 du 19 juillet 2003

Arrêté du 4 juillet 2003

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-980 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publié par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 mai 2003 portant le numéro 851841,

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du matériel de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé SIMAT et dont les finalités sont la planification des interventions techniques et l'évaluation des coûts et des besoins en personnel.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom, prénoms) ;

- à la situation militaire (grade, spécialité) ;

- à la formation (diplômes détenus, stages effectués) ;

- à la vie professionnelle (catégorie professionnelle, niveau de responsabilité, fonction, prévisions de congés) ;

- à la maintenance (planification des interventions [identifiant du matériel et de l'organisme réparateur, numéro du dossier], évaluation des coûts [détenteur du matériel, début et fin de l'intervention, temps passé, coût horaire de la main-d'oeuvre, coût de l'intervention]).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la durée de l'affectation de l'intéressé dans l'organisme pour les informations relatives à l'identité, à la situation militaire, à la formation et à la vie professionnelle, à un an pour celles relatives à la planification des interventions techniques et cinq ans pour celles relatives à l'évaluation des coûts.

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- le service chargé de la maintenance ;

- le bureau opérations et instruction ;

- les membres des corps d'inspection.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de chacun des organismes de l'armée de terre mettant en oeuvre le traitement.

Article 6

Le directeur central du matériel de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

C. Guerlavais