Article 37
Abrogé depuis le 2025-02-01 par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :
a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission concernée.
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