JORF n°165 du 19 juillet 2003

Article 37

Article 37

Chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :

a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;

b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission concernée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 juillet 2003

Abrogé le samedi 1 février 2025

Chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :

a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;

b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission concernée.