JORF n°165 du 19 juillet 2003

Article 36

Article 36

Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué pour chacune d'entre elles un bureau de vote central auprès du directeur de l'établissement qui en assure la gestion. Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Il est réuni à la diligence de son président dans les trois jours qui suivent le scrutin et procède alors à l'agrégation des résultats de l'ensemble des bureaux de vote.

Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé.

Il est ensuite procédé à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 et 39.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 5 août 2018

Abrogé le samedi 1 février 2025

Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué pour chacune d'entre elles un bureau de vote central auprès du directeur de l'établissement qui en assure la gestion. Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Il est réuni à la diligence de son président dans les trois jours qui suivent le scrutin et procède alors à l'agrégation des résultats de l'ensemble des bureaux de vote.

Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé.

Il est ensuite procédé à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 et 39.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 28 mai 2011

Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué un bureau de recensement des votes, présidé par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant et comprenant les délégués des listes en présence. Il doit être réuni à la diligence de son président dans les cinq jours qui suivent le scrutin. Il procède à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.

Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué un bureau de recensement des votes, présidé par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant et comprenant les délégués des listes en présence. Il doit être réuni à la diligence de son président dans les huit jours qui suivent le scrutin. Il procède à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.

Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et les transmet dans les quarante-huit heures aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 juillet 2003

Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué un bureau de recensement des votes, présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et comprenant les délégués des listes en présence. Il doit être réuni à la diligence de son président dans les huit jours qui suivent le scrutin. Il procède à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.

Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et les transmet dans les quarante-huit heures aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales.