Article 34
Abrogé depuis le 2025-02-01 par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 35 du présent décret.
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