JORF n°165 du 19 juillet 2003

Article 30

Article 30

Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.

Le président de chaque bureau de vote ou bureau de vote secondaire doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de ce bureau de vote secondaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 août 2018

Abrogé le samedi 1 février 2025

Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.

Le président de chaque bureau de vote ou bureau de vote secondaire doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de ce bureau de vote secondaire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 juillet 2003

Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.

Le président de chaque bureau de vote ou section de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote.