Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Article 68-1

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur du 9 juin 2022 au 31 janvier 2025

I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :

1° En matière de recrutement, des décisions de refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L. 214-1 et L. 215-1 du code général de la fonction publique ;

4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;

b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

5° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;

7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret ;

II.-Elles se réunissent également en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article L. 514-8 du code général de la fonction publique ;

2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-8 à L. 422-18 du code général de la fonction publique ;

6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci peut recueillir l'avis de la commission administrative paritaire.

V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L214-1 Code général de la fonction publiqueart. L215-1 Code général de la fonction publiqueart. L422-8 Code général de la fonction publiqueart. L514-8 Code général de la fonction publiqueart. L533-1 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 Décret n°88-386 du 19 avril 1988 Décret n°89-376 du 8 juin 1989 Décret n° 97-185 du 25 février 1997 Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du jeudi 9 juin 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-857 du 7 juin 2022art. 16

I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :

1° En matière de recrutement, des décisions de refus de

2° Des questions d'ordre individuel relatives : a) Aulicenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé troispostes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ; b) Aulicenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L. 214-1et L. 215-1 du code général de la fonction publique ;

4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'applicationde l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuvede capacités professionnelles suffisantes ;

b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

5° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière; 6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;

7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret ;

II.-Elles se réunissent également en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article L. 514-8 du code général de la fonction publique ;

2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-8 à L. 422-18 du code général de la fonction publique ;

6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement

7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir

V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 8 juin 2022

Créé parDécret n°2019-1265 du 29 novembre 2019art. 34

I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :
1° En matière de recrutement, des décisions de refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
2° Des questions d'ordre individuel relatives au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après trois refus de postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration et au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que des refus de formation dans les conditions prévues aux articles 7 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
II.-Elles se réunissent également en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;
4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;
5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci peut recueillir l'avis de la commission administrative paritaire.