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Décret n°97-185 du 25 février 1997

Abrogé1 octobre 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 323-11 et L. 351-12 ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 19 septembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 4 mars 1997 · En vigueur du 7 mai 2020 au 30 septembre 2025

I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, être recrutés en qualité d'agent contractuel, lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 10 à 13 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 visés ci-dessus.

II. - Les médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap, inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet, en application de l'article 1er du décret du 25 août 1995 susvisé, sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 mentionné ci-dessus.

III. - Les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont applicables aux personnes candidates à un recrutement ou recrutées en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Créé le 4 mars 1997 · En vigueur du 19 mai 2006 au 30 septembre 2025

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du samedi 1 février 2025 au mardi 30 septembre 2025

Décret n°97-185 du 25 février 1997

Modifié parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 19

En vigueur du vendredi 19 mai 2006 au vendredi 31 janvier 2025

Décret n°97-185 du 25 février 1997

En vigueur du mardi 4 mars 1997 au jeudi 18 mai 2006

Décret n°97-185 du 25 février 1997
Article 1
Chapitre Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement
Chapitre II : Déroulement du contrat
Chapitre III : Arrivée à terme du contrat
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 11