Décret n°88-386 du 19 avril 1988

TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 et L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, elle saisit le conseil médical de cette question. Elle informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 ou des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique.

Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire.

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article L. 822-6 du même code, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis d'arrêt de travail établi selon les modalités fixées par le deuxième alinéa de l'article 15.

Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, le fonctionnaire adresse à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.

Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l'article 34, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé.

L'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cet examen.

Créé le 1 août 2026

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt de travail par toute personne dûment habilitée à cet effet.

Ce contrôle porte sur la présence au domicile de du fonctionnaire, ou à son lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées, ou lors des heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale. L'absence injustifiée du fonctionnaire ou le refus du contrôle entraine l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de cet arrêt.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 14 mars 2022

A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'à la condition qu'il ait demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Toutefois, le traitement est maintenu jusqu'à l'avis du conseil médical compétent.

Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.

Ceux des fonctionnaires qui percevaient une indemnité de résidence au moment où ils ont été placés en congé en conservent le bénéfice dans son intégralité s'il est établi qu'eux-mêmes, leur conjoint ou leurs enfants à charge continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise en congé de longue maladie ou de longue durée.

Dans le cas où les intéressés ne réunissent pas les conditions exigées pour bénéficier de la disposition précédente, ils peuvent néanmoins percevoir une indemnité de résidence. Celle-ci, qui ne peut en aucun cas être supérieure à celle qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient en fonctions, est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où eux-mêmes, leur conjoint ou les enfants à leur charge résident habituellement depuis la date de la mise en congé.

Le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée disposant d'un logement dans les immeubles de l'établissement doit quitter les lieux dans le délai fixé par l'administration si cette dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Le fonctionnaire en congé de maladie de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique.

En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires.

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 14 mars 2022

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été suspendu compte dans la période de congé en cours.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement ou fraction de traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté ainsi que dans l'appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 14 mars 2022

Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7 du présent décret, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 14 mars 2022

Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.
A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article 35 du présent décret.

Créé le 1 août 2026

Sous réserve d'avoir obtenu l'avis favorable du médecin agréé, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétence afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. L'autorité compétente se prononce sur cette demande dans un délai de trente jours.

Créé le 21 avril 1988

Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé, sans qu'il puisse être porté atteinte à sa situation administrative.
Si le fonctionnaire bénéficie d'un aménagement de ses conditions de travail, le comité médical est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives de trois mois au minimum et de six mois au maximum, à statuer sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, sur rapport du chef d'établissement.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le conseil médical.

Le temps durant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé.

Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

Créé le 1 août 2026

L'examen médical du fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cet examen est réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique.

Créé le 21 avril 1988

Le fonctionnaire qui, lors de sa reprise de fonctions, est affecté à un emploi dépendant d'un même établissement public situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé.
L'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent est due même si l'intéressé a, durant son congé, quitté définitivement la localité où il avait son précédent emploi. En aucun cas, elle ne peut être supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité.

Créé le 21 avril 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical.

Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREETITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE

En vigueur du jeudi 21 avril 1988 au vendredi 31 juillet 2026

TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE
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Article 25-1
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Article 31
Article 31-1
Article 32
Article 33
Article 33-1
Article 34
Article 35