JORF n°151 du 2 juillet 2003

Chapitre V : Règles d'exploitation

Article 16

Les énergies active et réactive que l'installation échange avec le réseau public doivent être comptabilisées au niveau du point de livraison. Les mesures sont faites en un point de comptage défini d'un commun accord entre les gestionnaires du réseau et de l'installation. Elles sont transposées, si nécessaire, au niveau du point de livraison. Selon la configuration de l'installation et de ses liaisons avec le réseau public, un ou plusieurs points de comptage peuvent être nécessaires.
Le gestionnaire du réseau public de transport dispose d'un droit d'accès et d'un droit d'usage des données du comptage sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu par le décret du 16 juillet 2001 susvisé.

Article 17

Les conventions de raccordement et/ou d'exploitation précisent les vérifications auxquelles sera soumise l'installation afin d'attester, préalablement à sa mise en service et durant son exploitation, de sa conformité aux prescriptions du présent décret et aux caractéristiques précisées dans sa convention de raccordement.
Ces conventions précisent également les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau peut déconnecter l'installation du réseau public, après avoir procédé à une mise en demeure de l'utilisateur lorsque apparaissent des non-conformités susceptibles de porter atteinte à la sûreté ou à la sécurité de fonctionnement du système électrique ou à la qualité de l'électricité livrée aux utilisateurs.