JORF n°151 du 2 juillet 2003

Chapitre III : Caractéristiques et conditions d'emploi des matériels

Article 17

Les aéronefs de série en service courant, immatriculés en France ou à l'étranger, qui participent à la manifestation aérienne, doivent respecter les conditions d'emploi et les limitations fixées par les autorités de l'Etat d'immatriculation et mentionnées sur un document approuvé par ces autorités.

Ce document doit être présenté au directeur des vols. Dans le cas où la documentation fournie par l'exposant ne lui paraît pas suffisante, le directeur des vols est habilité à définir toute limitation d'emploi qu'il estimerait opportune.

Les évolutions qui ne sont pas explicitement autorisées par ces documents sont interdites, sauf si elles sont de pratique courante pour cette catégorie d'aéronefs ou réalisables par tout équipage normalement qualifié.

L'équipage devant effectuer les vols de présentation doit se présenter au directeur des vols vingt-quatre heures au moins avant le premier vol de répétition, ce délai pouvant être modifié par le directeur des vols avec l'accord de l'équipage.

Article 18

Sont qualifiés d'aéronefs particuliers les appareils ne rentrant pas dans la catégorie définie à l'article 17 du présent arrêté, notamment les démonstrateurs, les prototypes, les appareils de série modifiés ou utilisés hors de leur domaine d'emploi normal, à vocation civile ou militaire.

Pour effectuer les vols de répétition ou de présentation, ces aéronefs doivent disposer d'une autorisation de vol délivrée par les autorités françaises.

Cette autorisation de vol est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, s'agissant des aéronefs civils, ou par le ministre de la défense, s'agissant des aéronefs militaires.

a) La délivrance de cette autorisation est soumise aux conditions suivantes ;

- l'exposant a fourni un document de navigabilité et un document délivré par l'Etat d'immatriculation attestant qu'un vol identique au cours d'une manifestation aérienne sur son territoire serait autorisé ;

- l'exposant a défini une liste des évolutions que l'appareil est capable d'effectuer avec un niveau de sécurité comparable à celui des aéronefs visés à l'article 17 ;

- pour les aéronefs inhabités, l'exposant doit avoir satisfait à toute autre condition technique ou opérationnelle jugée nécessaire par l'autorité ayant autorisé le vol, pour des raisons de sécurité ou d'environnement ;

b) Les vols de présentation des aéronefs particuliers sont réalisés dans les conditions suivantes :

- l'équipage devant effectuer le vol accompagné d'un technicien connaissant l'appareil et ses possibilités doivent se présenter au directeur des vols vingt-quatre heures au moins avant le premier vol de répétition, ce délai pouvant être modifié par le directeur des vols avec l'accord de l'équipage ;

- le technicien assiste le directeur des vols en cas d'incident survenant durant les vols de répétition ou de présentation.

Article 19

Quelle que soit la nature des sauts à réaliser, un parachutiste ne peut utiliser que des parachutes ayant des caractéristiques strictement identiques à celles des parachutes de l'Etat d'où ils proviennent, notamment dans les domaines de la conception, de l'entretien, de l'emploi.

Toutefois, les sauts avec des parachutes de caractéristiques différentes, notamment les parachutes prototypes ou spéciaux, peuvent être autorisés dans des conditions analogues à celles qui ont été définies à l'article 18 du présent arrêté pour les autres aéronefs.