Décret n°2003-549 du 24 juin 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Abrogé20 décembre 2013

Créé le 26 juin 2003 · En vigueur du 8 mai 2009 au 19 décembre 2013

Le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé à l'exception de ses articles 4-1 et 4-2 et par celles du présent décret.

Créé le 26 juin 2003 · En vigueur du 8 mai 2009 au 19 décembre 2013

Le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts comprend deux grades correspondant aux deux premiers grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé :

- le grade de technicien opérationnel forestier, qui comporte treize échelons ;

- le grade de technicien opérationnel forestier principal, qui comporte huit échelons.

Créé le 26 juin 2003 · En vigueur du 8 mai 2009 au 19 décembre 2013

Les techniciens opérationnels forestiers exercent, dans le cadre des instructions hiérarchiques qui leur sont données, des fonctions techniques, de contrôle et de surveillance, dans les domaines d'activité de l'Office national des forêts mentionnés notamment au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie législative du code forestier et au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du même code.

Ils constatent les infractions aux dispositions énumérées à l'article L. 122-7 du code forestier. A cet effet, ils sont assermentés et commissionnés conformément aux articles R. 122-15 et R. 122-16 du code précité.

Ils contribuent au bon déroulement des ventes publiques.

Ils peuvent exercer les fonctions de conducteur de travaux.

Ils peuvent également, pour tout ou partie de leurs fonctions, être en charge d'un secteur forestier.

Créé le 8 mai 2009

Les techniciens opérationnels forestiers exercent leurs fonctions dans les différents services de l'Office national des forêts.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions en position normale d'activité au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale et dans les établissements publics de l'Etat relevant du ministère chargé de l'agriculture et des autres ministères. L'affectation des techniciens opérationnels forestiers dans ces services est prononcée par décision du directeur général de l'Office national des forêts après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil.

Créé le 8 mai 2009

Le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés des techniciens opérationnels forestiers s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Abrogé depuis le vendredi 20 décembre 2013

En vigueur du jeudi 26 juin 2003 au jeudi 19 décembre 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 3-2
Article 3-3