Décret n°2003-549 du 24 juin 2003

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé20 décembre 2013

Créé le 26 juin 2003 · En vigueur du 8 mai 2009 au 19 décembre 2013

Pendant six mois à compter de la publication du présent décret, les chefs de district forestier principaux peuvent être intégrés, au titre de la constitution initiale du corps de techniciens opérationnels forestiers, dans le premier grade de ce corps de la manière suivante :

a) De manière directe, pour ceux qui ont accédé à ce grade avant le 1er janvier 1997 ;

b) Par l'inscription sur une liste d'aptitude, pour ceux qui ont accédé à ce grade après le 1er janvier 1997 et qui sont âgés d'au moins 50 ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude, et en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le grade d'origine.

Créé le 26 juin 2003 · En vigueur du 8 mai 2009 au 19 décembre 2013

A l'issue des intégrations prévues à l'article 13 et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-513 du 5 mai 2009, les recrutements dans le corps des techniciens opérationnels forestiers se font de la manière suivante :

I.-Pour 60 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux chefs de district forestier principaux de 1re classe de l'Office national des forêts âgés d'au moins 50 ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude ;

II.-Pour 20 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert :

a) Aux chefs de district forestier principaux de 1re classe qui ne remplissent pas la condition d'âge fixée au I ci-dessus ;

b) Aux chefs de district forestier principaux de 2e classe justifiant d'une ancienneté de trois années dans ce grade et ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année de l'examen.

Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après avis du directeur général de l'Office national des forêts ;

III.-Par dérogation à l'article 4 du présent décret, pour 20 % des emplois à pourvoir, par concours externe, concours interne et troisième concours.

Le concours externe et le troisième concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions prévues respectivement aux I et III de l'article 4 du présent décret.

Le concours interne est, par dérogation au 2° de l'article 4, ouvert aux seuls chefs de district forestier de 1re et de 2e classe en service à l'Office national des forêts.

Le directeur général de l'Office national des forêts fixe chaque année la répartition des emplois à pourvoir entre les différentes voies de recrutement prévues au présent article.

Créé le 8 mai 2009

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les recrutements dans le corps des techniciens opérationnels forestiers sont effectués, à partir de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-513 du 5 mai 2009 et jusqu'au 31 décembre 2010, suivant l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les chefs de district forestier de l'Office national des forêts justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie, de cinq ans de services publics ;

2° Soit après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux chefs de district forestier de l'Office national des forêts justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de trois ans au moins de services publics et de moins de cinq ans ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°.

II.-Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu au 2° du I sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office national des forêts.

III.-Les nominations prévues au I sont prononcées dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, après avis du directeur général de l'Office national des forêts.

Créé le 8 mai 2009

Les agents nommés en application du I de l'article 14-1 sont reclassés à l'échelon du grade de technicien opérationnel forestier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine, dans la limite maximale de la durée de l'échelon de reclassement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les chefs de district nommés techniciens opérationnels forestiers alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Créé le 26 juin 2003 · En vigueur du 29 novembre 2006 au 7 mai 2009

Les techniciens opérationnels recrutés ou intégrés en application des articles 13 et 14 du présent décret sont dispensés de stage et titularisés dans les conditions prévues par les tableaux de concordance ci-après :

a) Reclassement des anciens chefs de district forestier principaux :

ECHELON
dans le grade de chef de district forestier principal

ECHELON
dans le grade de technicien opérationnel

ANCIENNETE D'ECHELON
conservée dans la limite du temps
à passer dans l'échelon

6 échelon :

 
 

- après 3 ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans.

- avant 3 ans

11e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

9e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

8e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

1er échelon :

 
 

- après 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

- avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2004, les chefs de district forestier principaux ayant atteint le 6e échelon sont classés au 13e échelon du grade de technicien opérationnel sans ancienneté conservée dans l'échelon.

En outre, jusqu'au 31 décembre 2004, les chefs de district forestier principaux ayant atteint le 5e échelon sont classés au 12e échelon du grade de technicien opérationnel sans ancienneté conservée s'ils ont au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon, et au 11e échelon sans ancienneté dans les autres cas.

b) Reclassement des anciens chefs de district forestier :

ECHELON
dans le grade de chef de district forestier

ECHELON
dans le grade de technicien opérationnel

ANCIENNETE D'ECHELON
conservée dans la limite du temps
à passer dans l'échelon

10e échelon

9e échelon

ancienneté acquise et maintien d'indice.

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon :

3/4 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise et maintien d'indice

6 échelon :

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon :

3/4 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon :

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon :

1er échelon :

Sans ancienneté.

Abrogé3 mai 2007

Créé le 26 juin 2003

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts est compétente à l'égard du corps des techniciens opérationnels de ce même office créé par le présent décret, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Abrogé depuis le vendredi 20 décembre 2013

En vigueur du jeudi 26 juin 2003 au jeudi 19 décembre 2013

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Article 14
Article 14-1
Article 14-2
Article 14-3
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Article 16