Décret n°2003-466 du 30 mai 2003

Chapitre VII : Dispositions transitoires

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 31 mai 2003

Les greffiers antérieurement régis par le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 modifié sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE
dans le troisième grade

SITUATION
dans le nouveau second grade

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

 

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

12e échelon

 

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

 

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

 

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an.

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

9e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans.

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

8e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

 

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

 

4e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

 

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

 

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

3e échelon

 

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

 

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

1er échelon

 

1er échelon

Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE
dans le deuxième grade

SITUATION
dans le nouveau premier grade

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

 

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3ans.

7e échelon

 

5e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

 

4e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

 

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

 

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

3e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an.

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

3e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an.

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon

 

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

 

1er échelon

Sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE
dans le premier grade

SITUATION
dans le nouveau premier grade

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

 

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

 

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

5e échelon

 

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

4e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois.

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans 6 mois.

4e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois.

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

3e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois.

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

3e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

2e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an.

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

2e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an.

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

1er échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 6 mois.

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 6 mois.

1er échelon

Ancienneté inférieure à 6 mois.

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 31 mai 2003

Les dispositions du décret n° 2002-197 du 14 février 2002 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires sont abrogées.
Les candidats admis au concours exceptionnel ouvert au titre de l'année 2003, en application du décret susmentionné, seront titularisés et classés conformément aux dispositions prévues par ce décret.

Créé le 31 mai 2003

Les dispositions des articles 13 et 14 du présent décret sont applicables aux greffiers recrutés par concours, par examen professionnel ou par détachement et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes à compter du 1er janvier 2004.
Les greffiers stagiaires recrutés par concours et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes jusqu'à cette date reçoivent une formation initiale professionnelle à l'Ecole nationale des greffes d'une durée de douze mois qui comporte une ou plusieurs périodes de scolarité dans cette école et un ou plusieurs stages pratiques. Ils sont, à l'issue de leur stage, classés au premier échelon du deuxième grade, ancienneté de stage conservée, dans la limite de la durée initiale, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 17 à 21.

Créé le 31 mai 2003

L'alinéa 2 de l'article 15 relatif à la formation continue obligatoire organisée chaque année est applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent décret aux greffiers titularisés à partir du 1er janvier 2001.

Créé le 31 mai 2003

Les représentants à la commission administrative paritaire des greffiers des services judiciaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret au sein de la commission administrative paritaire :
1. Les représentants du troisième grade exercent les compétences des représentants du nouveau deuxième grade ;
2. Les représentants du deuxième grade et du premier grade siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau premier grade.

Créé le 31 mai 2003

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux règles de reclassement applicables aux personnels en activité.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions du premier alinéa, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Abrogé1 novembre 2015

Créé le 31 mai 2003

Le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires est abrogé.

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au samedi 31 octobre 2015

Chapitre VII : Dispositions transitoires
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Article 39
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