JORF n°125 du 31 mai 2003

Chapitre VII : Dispositions transitoires

Article 35

Les greffiers antérieurement régis par le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 modifié sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivant le tableau de correspondance ci-après :

Article 36

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 2, les greffiers ne peuvent plus exercer de fonctions de gestion au-delà d'une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2004.

Article 37

Les dispositions du décret n° 2002-197 du 14 février 2002 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires sont abrogées.
Les candidats admis au concours exceptionnel ouvert au titre de l'année 2003, en application du décret susmentionné, seront titularisés et classés conformément aux dispositions prévues par ce décret.

Article 38

Les dispositions des articles 13 et 14 du présent décret sont applicables aux greffiers recrutés par concours, par examen professionnel ou par détachement et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes à compter du 1er janvier 2004.
Les greffiers stagiaires recrutés par concours et entrant en formation à l'Ecole nationale des greffes jusqu'à cette date reçoivent une formation initiale professionnelle à l'Ecole nationale des greffes d'une durée de douze mois qui comporte une ou plusieurs périodes de scolarité dans cette école et un ou plusieurs stages pratiques. Ils sont, à l'issue de leur stage, classés au premier échelon du deuxième grade, ancienneté de stage conservée, dans la limite de la durée initiale, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 17 à 21.

Article 39

L'alinéa 2 de l'article 15 relatif à la formation continue obligatoire organisée chaque année est applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent décret aux greffiers titularisés à partir du 1er janvier 2001.

Article 40

Les représentants à la commission administrative paritaire des greffiers des services judiciaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret au sein de la commission administrative paritaire :

  1. Les représentants du troisième grade exercent les compétences des représentants du nouveau deuxième grade ;
  2. Les représentants du deuxième grade et du premier grade siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau premier grade.

Article 41

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux règles de reclassement applicables aux personnels en activité.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions du premier alinéa, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 42

Le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires est abrogé.

Article 43

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.