Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 1

Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 19 juillet 2010 au 31 mars 2017

Le présent décret s'applique aux systèmes de transport public mentionnés à l'article 2 dont les véhicules sont assujettis à suivre sur tout ou partie de leur parcours une trajectoire déterminée à l'exclusion :

a) Des systèmes dont les véhicules circulent exclusivement sur les réseaux relevant du champ d'application du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

b) Des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme ;

c) Des systèmes situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisir.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 101

En vigueur du lundi 19 juillet 2010 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDécret n°2010-814 du 13 juillet 2010art. 4

Le présent décret s'applique aux systèmes de transport public mentionnés

article 2 dont les véhicules sont assujettis à suivre sur tout ou partie de leur parcours une trajectoire déterminée à l'exclusion :

a) Des systèmes dont les véhicules circulent exclusivement sur les réseaux relevant du champ d'application du décretn° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire;

b) Des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du

c) Des systèmes situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au dimanche 18 juillet 2010

Le présent décret s'applique aux systèmes de transport public mentionnés à l'

article 2

dont les véhicules sont assujettis à suivre sur tout ou partie de leur parcours une trajectoire déterminée à l'exclusion : a) Des systèmes dont les véhicules circulent exclusivement surles réseaux mentionnés à l'

article premierde la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

b) Des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme ;

c) Des systèmes situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisir.

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au mardi 15 mai 2007

Le présent décret s'applique aux systèmes de transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre sur tout ou partie de leur parcours une trajectoire déterminée à l'exception de ceux qui utilisent exclusivement le réseau ferré national ou les autres réseaux ferroviaires mentionnés à l'

article 1er

de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports.

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au jeudi 19 octobre 2006

Le présent décret s'applique aux systèmes de transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre sur tout ou partie de leur parcours une trajectoire déterminée à l'exception de ceux qui utilisent exclusivement le réseau ferré national.