Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 19 juillet 2010 au 31 mars 2017
Le présent décret s'applique aux systèmes de transport public mentionnés à l'article 2 dont les véhicules sont assujettis à suivre sur tout ou partie de leur parcours une trajectoire déterminée à l'exclusion :
a) Des systèmes dont les véhicules circulent exclusivement sur les réseaux relevant du champ d'application du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
b) Des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme ;
c) Des systèmes situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisir.