Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Article 2

Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 16 mai 2007 au 31 mars 2017

Un système de transport public guidé comprend l'ensemble des éléments qui concourent à son fonctionnement ou à son usage et notamment :
  • des infrastructures (voies, ouvrages d'art, appareils de voie et stations) ;
  • des installations techniques et de sécurité (systèmes d'aide à l'exploitation, signalisation en partie courante et aux points d'intersection avec la voirie routière, installations électriques de traction, de commande, de contrôle ou de communication) ;
  • des véhicules ;
  • des principes et règles d'exploitation, d'entretien ou de maintenance.

Constituent notamment de tels systèmes les métros, automatiques ou non, les tramways, les autobus guidés par caméra optique ou par un système magnétique ainsi que les appareils dénommés remontées mécaniques à l'article L. 342-7 du code du tourisme situés hors des zones de montagne définies à l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-440 du 30 mars 2017art. 101

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au vendredi 31 mars 2017

Un système de transport public guidé comprend l'ensemble des éléments

des infrastructures (voies, ouvrages d'art, appareils de voie et stations)

des installations techniques et de sécurité (systèmes d'aide à l'exploitation,

des véhicules ;

des principes et règles d'exploitation, d'entretien ou de maintenance.

Constituent notamment de tels systèmes les métros, automatiques ou non, les tramways, les autobus guidéspar caméra optique ou par un système magnétique ainsi que les appareils dénommés remontées mécaniques à l'

article L. 342-7 du code du tourisme

situés hors des zones de montagne définies à l'

article 3

de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au mardi 15 mai 2007

Un système de transport public guidé comprend l'ensemble des éléments qui concourent à son fonctionnement ou à son usage et notamment :

des infrastructures (voies, ouvrages d'art, appareils de voie et stations) ;

des installations techniques et de sécurité (systèmes d'aide à l'exploitation, signalisation en partie courante et aux points d'intersection avec la voirie routière, installations électriques de traction, de commande, de contrôle ou de communication) ;

des véhicules ;

des principes et règles d'exploitation, d'entretien ou de maintenance.

Son fonctionnement est assuré de manière permanente par des personnels d'exploitation.