Décret n°2003-425 du 9 mai 2003

Chapitre II : La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés

Abrogé1 avril 2017

Créé le 14 décembre 2008

Il est créé une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés, placée auprès du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.
La commission connaît de l'ensemble des questions relevant de la compétence des ministres chargés des transports et de la sécurité civile relatives aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux systèmes de transport public guidé.
Elle est saisie pour avis de toute demande de délivrance ou de renouvellement des agréments prévus aux articles 3-2 et 3-3 ainsi que préalablement à toute décision de suspension ou de retrait de cet agrément, sous réserve de l'application du troisième alinéa du II de l'article 3-4.
Elle peut être saisie pour avis par les ministres chargés des transports et de la sécurité civile de toute question portant sur :
― les projets de réglementations relatives à la sécurité des transports guidés ;
― les demandes de dérogation à ces réglementations ;
― les approbations préalables aux travaux ou les autorisations de mise en exploitation commerciale de systèmes de transport ;
― les dossiers de sécurité actualisés des systèmes de transport guidé prévus aux articles 35 et 44 ;
― toute question relative à la sécurité des systèmes de transport guidé.

Créé le 14 décembre 2008

La commission est composée de dix-huit membres dont :
― quatre représentants désignés par le ministre chargé des transports ;
― deux représentants désignés par le ministre chargé de la sécurité civile ;
― trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports ;
― deux membres désignés par une association représentative des exploitants de transports urbains ;
― un membre désigné par une association représentative des exploitants de systèmes de transport public guidé à vocation touristique ou historique ;
― six personnes qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé de la sécurité civile, dont une au moins désignée sur proposition d'une association représentative des usagers des transports.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. La durée de leur mandat est de trois ans. Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi les représentants qu'il désigne.
En matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un des trois membres désignés par une association représentative des autorités organisatrices des transports, du représentant des associations représentatives des exploitants de systèmes de transport public guidé à vocation touristique ou historique et de deux des six personnes qualifiées. Les membres de la formation restreinte et leurs suppléants sont désignés par leur collège respectif.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé des transports.
La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

En vigueur du dimanche 14 décembre 2008 au vendredi 31 mars 2017

Chapitre II : La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés
Article 3-10
Article 3-11