Abrogé par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Créé le 14 décembre 2008
a) De systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III ou VI, à l'exclusion des remontées mécaniques ;
b) De systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V ;
c) Des remontées mécaniques soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI.
II.-L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III ou VI, à l'exclusion des remontées mécaniques, peut requérir une expertise dans chacun des domaines suivants :
a) Infrastructures ;
b) Contrôle commande et signalisation ferroviaire ;
c) Energie ;
d) Matériel roulant ;
e) Insertion urbaine des tramways.
Les domaines mentionnés du a au d ci-dessus s'entendent de ceux définis par l'annexe II de la directive 96 / 48 / CE du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et par l'annexe II de la directive 2001 / 16 / CE du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
III.-L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation ou de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions du titre V ainsi que des remontées mécaniques soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI requiert une expertise dans le domaine technique " infrastructures ” mentionné au II lorsque ces systèmes comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres.
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