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Décret n°2002-575 du 18 avril 2002

Abrogé26 octobre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et de la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées,

Vu la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant ;

Vu le code civil, livre Ier, titre VIII relatif à la filiation adoptive, notamment ses articles 348-5 et 351-3 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 2324-1 ;<R L> Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 777 et R. 82 ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, notamment les articles 9 et 10 ;

Vu le décret n° 98-815 du 11 septembre 1998 portant publication de la convention pour la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale faite à La Haye le 29 mai 1993 et signée par la France le 5 avril 1995 ;

Vu le décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 3 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 25 avril 2002

I. - Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :
1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;
2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ;
3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles.
La personne morale autorisée est dite "organisme autorisé pour l'adoption".
II. - En outre, pour être habilité à exercer son activité au profit des mêmes mineurs de nationalité étrangère et résidant à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit être en mesure :
1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;
2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;
3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
III. - Les activités prévues au 3° du I et au II ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés ou habilités.
Abrogé26 octobre 2004

Créé le 25 avril 2002

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

La ministre déléguée à la famille,

à l'enfance et aux personnes handicapées,

Ségolène Royal

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret 2004-1136 2004-10-21 art. 4 JORF 26 octobre 2004

En vigueur du jeudi 25 avril 2002 au lundi 25 octobre 2004

Décret n°2002-575 du 18 avril 2002
Article 1
TITRE Ier : AUTORISATION ET DÉCLARATION DE FONCTIONNEMENT
TITRE II : HABILITATION
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANISMES AUTORISÉS ET HABILITÉS
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 37