Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 25 avril 2002
1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;
2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ;
3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles.
La personne morale autorisée est dite "organisme autorisé pour l'adoption".
II. - En outre, pour être habilité à exercer son activité au profit des mêmes mineurs de nationalité étrangère et résidant à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit être en mesure :
1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;
2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;
3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
III. - Les activités prévues au 3° du I et au II ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés ou habilités.
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