Décret n°62-921 du 3 août 1962

Article 10

Créé le 17 février 1968 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 octobre 2017

Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.
Les extraits d'acte de naissance indiqueront, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résulteront des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront éventuellement les mentions de mariage, de divorce, de séparation de corps, de conclusion, modification ou dissolution de pacte civil de solidarité, de décès et de décisions judiciaires relatives à la capacité de l'intéressé. Les mentions relatives à la nationalité française qui auront été portées en marge de l'acte de naissance ne seront reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil.
Les extraits d'acte de mariage indiqueront, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage, ainsi que les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, tels qu'ils résulteront des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que mentions de divorce et de séparation de corps.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 31 octobre 2017

En vigueur du vendredi 21 août 1998 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du samedi 17 février 1968 au jeudi 20 août 1998