Décret n°62-921 du 3 août 1962

Article 9

Créé le 17 février 1968 · En vigueur du 1 mars 2011 au 31 octobre 2017

Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint et son représentant légal peuvent aussi obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi qu'aux héritiers de l'enfant.

Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République.

En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera par ordonnance de référé.

Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 59 (VD)

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parDécret n°2011-167 du 10 février 2011art. 2

Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des

Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi qu'aux héritiers de l'enfant.

Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un

En cas de refus, la demande sera portée devant le

Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute

En vigueur du jeudi 18 septembre 1997 au lundi 28 février 2011

Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Lesascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjointetson représentant légal peuvent aussi obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées auprocureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux personnes mentionnées dans les deux premiers alinéas du présent article, ainsi qu'aux héritiers de l'enfant.

Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un

En cas de refus, la demande sera portée devant le

Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute

En vigueur du samedi 17 février 1968 au mercredi 17 septembre 1997

Toute personne majeure ou émancipée, peut obtenir des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Peuvent également obtenir des copies, les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint, son représentant légal et le procureur de la République.

Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux personnes ci-dessus visées, aux administrations publiques et aux héritiers de l'enfant.

Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République.

En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera par ordonnance de référé.

Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.