JORF n°95 du 23 avril 2002

TITRE II : RECRUTEMENT, FORMATION, NOMINATION, TITULARISATION

Article 9

Les directeurs des soins de 2e classe sont recrutés par concours organisés au niveau national par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Un concours externe sur épreuves ouvert dans chaque filière : filière infirmière, filière de rééducation, filière médico-technique. Il est ouvert aux candidats du secteur privé titulaires du diplôme de cadre de santé appartenant à la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique, ayant exercé l'une des professions appartenant à ces filières pendant au moins dix ans, dont cinq ans d'équivalent temps plein en qualité de cadre ;
2° Un concours interne sur épreuves ouvert dans chaque filière : filière infirmière, filière de rééducation, filière médico-technique. Il est ouvert aux cadres supérieurs de santé des filières infirmière, de rééducation et médico-technique et aux cadres de santé ou aux surveillants des mêmes filières comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Peuvent également se présenter à ces concours selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 10

Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ne peut excéder 10 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Article 11

Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours dans chaque filière. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Article 12

Les avis annonçant les concours mentionnés à l'article 9 ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française à l'initiative du ministre chargé de la santé.

Article 13

Avant de se présenter au concours mentionné au 2° de l'article 9 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole nationale de la santé publique selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir, au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent, les conditions requises par le 2° de l'article 9 ci-dessus pour se présenter au concours interne.

Article 14

Les candidats admis aux concours externe et interne sont classés par ordre de mérite. A l'issue du concours, ils choisissent leur affectation, dans l'ordre du classement, sur les listes des postes offerts arrêtées par le ministre chargé de la santé.
Les candidats à un poste de direction d'un institut de formation aux professions paramédicales doivent être titulaires du diplôme d'Etat correspondant à la formation dispensée dans cet institut.
Ils sont nommés directeurs des soins stagiaires par le chef d'établissement d'affectation pour une durée d'un an. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation d'une durée totale de douze mois.
Ce stage comporte :
a) Un cycle de formation d'une durée de neuf mois, effectué à l'Ecole nationale de la santé publique, dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Un stage pratique d'une durée de trois mois dans l'établissement d'affectation.

Article 15

Les directeurs des soins stagiaires sont rémunérés par l'Ecole nationale de la santé publique durant le cycle de formation prévu au a de l'article précédent et ensuite par l'établissement d'affectation.
Les directeurs des soins stagiaires issus du concours externe sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du premier grade de directeur des soins.
Les directeurs des soins stagiaires issus du concours interne, ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement pendant la durée du stage et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.

Article 16

La titularisation est prononcée par le chef de l'établissement d'affectation. Elle ne peut intervenir qu'après validation du cycle de formation par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Le chef de l'établissement peut toutefois décider, à titre exceptionnel, de prolonger le stage pratique d'une durée au plus égale à trois mois et, sur avis du directeur de l'école, de faire suivre un nouveau cycle de formation. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, le stagiaire est titularisé et classé dans les conditions fixées ci-dessous. Toutefois, la période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 17

Les agents titularisés sont classés au 2e échelon de la 2e classe de directeur des soins s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. S'ils avaient cette qualité, ils sont classés à l'échelon de la 2e classe de directeur des soins comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.
Les agents titularisés et nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles énoncées à l'article 13 ci-dessus, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade du corps d'origine.